#COVID-19 : 4.4 Congés et jours de repos

Avec un accord collectif : jusqu’à six jours de congés imposés par l’employeur.

Actualité Syndicale

Nouveau : Voir l'ordonnance du 25 mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos publiée au JO le 26 mars

Avec un accord collectif : jusqu’à six jours de congés imposés par l’employeur

Un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, de façon unilatérale, à :

  • imposer la prise de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris
  • modifier les dates de prise de congés payés.

 

Un tel accord fixe :

  • le nombre de jours de congés payés concernés dans la limite de six jours ouvrables ;
  • le délai de prévenance du salarié par l’employeur sans pouvoir le réduire en deçà d’un jour franc.

 

L’accord peut aller plus loin en autorisant l’employeur à :

  • fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
  • fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant dans son entreprise

 

La période de prise de congés imposée ou modifiée ne peut pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Plus d’infos sur la négociation des accords collectifs dans les entreprises de moins de 50 salariés.

 

Possibilité de décision unilatérale pour les jours de repos, de RTT ou affectés sur un compte épargne temps

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l’employeur peut, de manière unilatérale, décider ou modifier les dates de certains jours de repos, dans la limite de dix jours, par dérogation aux règles du Code du travail ainsi qu’aux accords collectifs.

Ces jours de repos sont :

  • ceux prévus par accord collectif, tels que les accords portant sur la réduction du temps de travail (RTT) : dans ce cas, ne sont concernés que les jours de repos effectivement acquis par le salarié et dont la date de prise est habituellement laissée au choix du salarié ;

  • ceux prévus par une convention de forfait ;

  • ceux découlant des droits affectés sur le compte épargne-temps (CET) du salarié : dans ce cas, l’employeur impose l’utilisation de ces droits par la prise de jours de repos.

 

Dans toutes ces situations, l’employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc et la période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.