#COVID-19 : 4.5-CSE / consultation et mise en place
Actualité Syndicale
CSE - Suspension des processus électoraux
Pour les employeurs ayant entamé l’organisation des élections professionnelles, le processus électoral doit être immédiatement suspendu. Cette suspension produit, en principe, ses effets de manière rétroactive, à compter du 12 mars 2020 et prend fin trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Si le processus électoral a déjà donné lieu à l’accomplissement de certaines formalités entre le 12 mars 2020 et le 3 avril (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance), la suspension prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formalités a été réalisée.
Si la suspension du processus électoral intervient entre le premier et le deuxième tour, cela ne remet pas en cause la régularité du premier tour, quelle que soit la durée de la suspension. Par ailleurs, si le premier ou le second tour se sont déroulé entre le 12 mars et le 3 avril 2020, la suspension du processus électoral n’a pas d’incidence sur leur régularité.
La suspension affecte l’ensemble des délais du processus électoral :
- les délais impartis à l’employeur
- les délais de saisine de l’autorité administrative ou du juge en cas de contestation
- les délais dont dispose l’autorité administrative pour rendre une décision
CSE - Effet sur le processus électoral qui devait être engagé
Les employeurs qui avaient l’obligation d’engager le processus électoral après le 2 avril, devront le faire dans les 3 mois qui suivront la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Cela vise aussi les employeurs qui n’avaient pas encore engagé le processus électoral avant le 2 avril alors qu’ils étaient dans l’obligation de le faire.
CSE - La visioconférence, l'audioconférence et la messagerie instantanée sont autorisées pour toutes les réunions du CSE
ATTENTION : Ces dispositions dérogatoires ne sont applicables qu’aux réunions convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.
L’ordonnance autorise le recours à la visioconférence pour l’ensemble des réunions du CSE, après que l’employeur en a informé ses membres.
Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des réunions du CSE, après que l’employeur en a informé ses membres. Un décret est nécessaire pour préciser les conditions de déroulement des réunions tenues en conférence téléphonique.
Lorsqu'il s'avère impossible d'utiliser la visioconférence ou la conférence, la messagerie instantanée (type WhatsApp) peut servir à tenir des réunions du CSE. Là encore, un décret est attendu pour préciser les conditions de déroulement d’une telle réunion.
Modification de la consultation du CSE pour tenir compte des dérogations sur les repos et la durée du travail
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le principe est l’information et la consultation PREALABLE du CSE sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail.
Pour faciliter le recours à certaines mesures d’urgence, l’ordonnance prévoit, à titre d’exception, que le CSE pourra être informé "concomitamment à la mise en œuvre par l'employeur, d'une faculté ou d'une dérogation" permise dans le cadre de la crise sanitaire (information "sans délai et par tout moyen"). Le CSE pourra rendre son avis dans un délai d'un mois à compter de l'information.
Cette disposition vaut pour :
- la possibilité d'imposer au salarié la prise de jours de repos ou de modifier unilatéralement les dates de prise des jours de repos y compris lorsqu'il s'agit d'une convention de forfait,
- la possibilité d'imposer au salarié la prise de jours de repos à partir des droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié
- dans certains secteurs d’activité fixés par décret, la possibilité de déroger aux durées maximales de travail
- dans certains secteurs d’activité fixés par décret, la possibilité de déroger au principe du repos dominical
Ordonnance n°2020-389 du 01/04 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel
Nouveau : Décret 2020-419 du 10 avril qui précise les modalités des consultations et des réunions téléphonique ou par messagerie instantanée (maj 14/04)