Attribution de contreparties au titre du temps d'habillage et de déshabillage
La Cour de cassation a sanctionné l'arrêt de la cour d'appel, en rappelant que « les salariés astreints au port d'une tenue de travail, n'avaient pas l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail ».
Ainsi, par cet arrêt la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence puisque jusqu'alors elle considérait que du moment que le port d'une tenue de travail était obligatoire, les opérations d'habillage et de déshabillage devait nécessairement se tenir sur le lieu de travail ou dans l'entreprise. (Cass.soc 26/01/2005). Dès lors, de cette seule obligation découlait l'obligation de conclure un accord octroyant une contrepartie soit financière soit sous forme de repos.
Désormais, l'interprétation de l'article L 212-4 du code du travail fait ressortir deux conditions cumulatives :
* l'obligation du port d'une tenue de travail
* l'obligation d'accomplir l'habillage ou déshabillage sur le lieu de travail ou dans l'entreprise.
Désormais, l'interprétation de l'article L 212-4 du code du travail fait ressortir deux conditions cumulatives :
* l'obligation du port d'une tenue de travail
* l'obligation d'accomplir l'habillage ou déshabillage sur le lieu de travail ou dans l'entreprise.
