Point sur l'interdiction de fumer

Face aux méfaits du tabac et du tabagisme passif, le Gouvernement a décidé de renforcer les dispositions d'application de la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme.

Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, pris sur la base de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, répond à trois objectifs essentiels :

° poser le principe d'une interdiction totale de fumer dans les lieux à usage collectif et notamment sur le lieu de travail ;

° définir les conditions strictes de mise à disposition d'emplacements dédiés aux fumeurs ;

° renforcer le dispositif de sanctions.

Le champs d'application

Ce principe s'applique à l'ensemble des entreprises à compter du 1er février 2007. Un délai supplémentaire est accordé aux débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants jusqu'au 1er janvier 2008.

Le décret vise tous les lieux, à usage collectif, fermés et couverts, qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. Le cumul des deux critères, usage collectif/lieu clos et couvert, permet de délimiter le champ d'application du texte, s'agissant des lieux de travail.

Comme précédemment, il n'est pas possible de fumer dans les locaux clos et couverts affectés à l'ensemble des salariés tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport ou encore les locaux sanitaires et médico-sanitaires. Cette interdiction n'est désormais plus susceptible de dérogation.

En outre, l'application cumulative de ces critères conduit à étendre l'interdiction de fumer à d'autres locaux. S'agissant ainsi des bureaux, toute personne - le salarié, ses collègues, les clients ou fournisseurs, les agents chargés de la maintenance, de l'entretien, de la propreté,... - doit pouvoir être protégée contre les risques liés au tabagisme passif, que l'occupation des locaux par plusieurs personnes soit simultanée ou consécutive. Il s'agit de tenir compte de la réalité des entreprises dans lesquelles, de fait, les locaux, y compris les bureaux individuels, ne sont jamais uniquement occupés par un seul salarié. C'est pourquoi l'interdiction s'applique dans les bureaux collectifs comme dans les bureaux individuels.

A contrario, les domiciles privés, quand bien même un employé de maison y serait occupé, ne sont pas assujettis à l'interdiction de fumer, s'agissant de locaux à usage privatif.

Il en est de même pour les chantiers du BTP dès lors qu'ils ne constituent pas des lieux clos et couverts.

De la même manière que dans le décret n° 92-478 du 29 mai 1992, le principe d'interdiction de fumer fait l'objet d'une signalisation apparente (art. R. 3511-6 nouveau du code de la santé publique). Retrouvez toute la signalitique sur le site http://www.tabac.gouv.fr

Une obligation de sécurité de résultat incombe à l'employeur vis-à-vis de ses salariés, en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme passif dans l'entreprise. Il doit respecter et faire respecter les dispositions du code de la santé publique. De ce fait, repose sur lui la responsabilité de mettre en oeuvre l'interdiction de fumer dans l'entreprise et de la faire respecter. Il dispose pour ce faire de son pouvoir d'organisation au sein de l'entreprise corrélé, au besoin, de son pouvoir disciplinaire. En cas de manquement à ses obligations mentionnées dans le décret, l'employeur encourt des sanctions pénales.

La mobilisation des acteurs de l'entreprise

Le décret prévoit une consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au moment où l'employeur projette de mettre en place un local pour les fumeurs. En application de l'article L. 236-2-1 du code du travail, deux membres du CHSCT peuvent également être à l'origine de la discussion de la question, en provoquant une réunion extraordinaire motivée. En l'absence de CHSCT, cette consultation s'exerce auprès des délégués du personnel et du médecin du travail. Ces consultations doivent être renouvelées régulièrement tous les deux ans dans le cas où un emplacement « fumeurs » a été créé.

Le pouvoir discplinaire de l'employeur

L'employeur doit respecter et faire respecter les dispositions du code de la santé publique. Il peut pour ce faire utiliser la voie du règlement intérieur, mais il dispose au principal d'un pouvoir disciplinaire dans l'entreprise. En effet, l'agissement fautif du salarié peut trouver son fondement, outre dans la violation du règlement intérieur, dans l'infraction à une règle établie par un texte d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle.

Les sanctions disciplinaires prises à l'encontre des salariés qui violeraient la réglementation devront respecter le principe de proportionnalité de la sanction à la gravité de la faute commise.

Lorsqu'il existe un règlement intérieur dans l'entreprise, l'absence de mention d'interdiction de fumer dans ce document ne prive pas l'employeur de son pouvoir disciplinaire.

Dans les entreprises assujetties au règlement intérieur, si l'effectivité de l'interdiction de fumer n'est pas conditionnée par l'insertion de la mesure dans ce document, il conviendra de vérifier si les dispositions éventuellement déjà édictées en matière de consommation du tabac dans l'entreprise demeurent conformes à la nouvelle réglementation.

Afin de ne pas aboutir à une conception disciplinaire de la santé-sécurité au travail, la primauté, dans la relation contractuelle, de la satisfaction par l'employeur de ses propres obligations (signalétique, respect des normes et consultations si emplacement réservé aux fumeurs) est nécessaire.

Extrait de la Circulaire du 24 novembre 2006 concernant la lutte contre le tabagisme publiée dans le JO n° 281 du 5 décembre 2006 page 18276